Avocat en divorce à CRÉTEIL (94), proche de VITRY-SUR-SEINE

Le divorce n'est pas une simple formalité, et même lorsqu'il n'est pas contentieux, il reste un passage douloureux.

Votre avocat vous assiste et vous aide dans le cadre de votre procédure de divorce.

Il existe en pratique 4 grands types de divorce avec des procédures distinctes en fonction du divorce.

Le divorce sans juge : le divorce par consentement mutuel dit "divorce à l'amiable"

A) Le consentement mutuel : dit le divorce à l'amiable (articles 230 à 232 du Code Civil)

Le droit :

Le divorce par consentement mutuel est un contrat judiciaire établi par les époux à priori et soumit à l'approbation du juge à postériori.

En effet, les articles 230 et 232 du code civil prévoit que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

Ce contrat implique nécessairement la liquidation du régime matrimonial : réparations des sommes d'argent entre époux, partage des dettes et des biens ; qu'ils s'agissent de meubles ou d'immeubles (dans ce cas, le partage se fait par un notaire car le bien est soumis à la publicité foncière).

Ce divorce implique que les époux soient donc d'accord sur tout :

  • sur le principe de la séparation c'est à dire sur la rupture du mariage et sur l'ensemble des conséquences de celle-ci en ce qui concerne :
  • le partage de TOUS leurs biens (liquidation de leur régime matrimonial) : répartition des biens (meubles, immeubles, sommes d'argent, etc..) et des dettes, définir le sort du logement familial,
  • le versement par l'un des deux époux à l'autre d'une prestation compensatoire en cas de disparités dans les conditions de vie,
  • l'organisation future de la vie des enfants (cf conséquences de la séparation pour les enfants) : résidence habituelle ou alternée des enfants, montant de la pension alimentaire pour leur entretien et leur éducation,

A) Le consentement mutuel : dit le divorce à l'amiable (articles 230 à 232 du Code Civil) Le droit :

Le divorce par consentement mutuel est un contrat judiciaire établi par les époux à priori et soumit à l'approbation du juge à postériori.

Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats qui sera ensuite déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4.

Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

Cela étant, l’article 229-2 du code civil prévoit expressément que "Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

  • Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;
  • L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.

Dans ce cas (article 230 du Code civil), le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

Ainsi, ce divorce par consentement mutuel implique obligatoirement que les époux soient donc d'accord sur toutes les dispositions de leur divorce, ce qui signifie être d’accord :

  • sur le principe de la séparation c'est à dire sur la rupture du mariage et sur l'ensemble des conséquences de celle-ci en ce qui concerne :
  • le partage de TOUS leurs biens (liquidation de leur régime matrimonial) : répartition des biens (meubles, immeubles, sommes d'argent, etc..) et des dettes, définir le sort du logement familial,
  • le versement par l'un des deux époux à l'autre d'une prestation compensatoire en cas de disparités dans les conditions de vie,
  • l'organisation future de la vie des enfants (cf conséquences de la séparation pour les enfants) : résidence habituelle ou alternée des enfants, montant de la pension alimentaire pour leur entretien et leur éducation,

Le rôle de l'avocat est donc de rapprocher les parties afin qu'elles trouvent un accord.

Lorsque les parties sont d'accord, l'avocat procède à la rédaction d'une requête et d'une convention de divorce (sorte de contrat judiciaire) qu'il fait signer aux époux et dépose au Tribunal.

Lorsqu'il existe un ou plusieurs biens immobiliers, leur sort doit être établi par un notaire (rachat d'un bien par l'un des époux, partages des biens entre les époux etc...) qui va établir un projet d'acte liquidatif. Les frais de partage dus aux impôts sont de 2,5%.

Dans le cas où il n'existe qu'un bien et qu'aucun des époux ne peut racheter la part de l'autre, la vente du bien permet alors à chacun des parties de récupérer les fruits de cette vente et ce en fonction des comptes à valoir entre les époux.

Cette convention prévoit nécessairement la liquidation du régime matrimonial : réparations des sommes d'argent entre époux, partage des dettes et des biens meubles ou immeubles (dans ce cas, le partage se fait par un notaire car le bien est soumis à la publicité foncière).

En effet, la convention doit expressément comporter, à peine de nullité (article 229-3 dudit code) :

  • Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
  • Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
  • La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
  • Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
  • L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;
  • La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

Le rôle de l'avocat est donc de rapprocher les parties afin qu'elles trouvent un accord.

Il y a donc une phase de pourparlers entre les avocats des deux parties avec échanges des diverses propositions et projet de convention du divorce.

Lorsque les parties sont d'accord, l'un des deux avocats procède à la rédaction de cette convention de divorce.

Une fois que les parties ont arrêté un projet définitif, l'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de quinze jours à compter de la réception.

La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine.

Une fois ce délai passé, les avocats et les parties se réunissent au sein d’un des deux cabinets d’avocat pour signer ensemble ladite convention qui sera ensuite adressé au notaire qui enregistrera la convention (prix 50 euros) et qui retournera aux avocats la preuve de cet enregistrement.

Ensuite, chacun des avocats ou l’un d’entre eux adressera le tout à la mairie du lieu de mariage afin de transcrire sur l’acte de mariage la mention du divorce.

A réception de cette transcription, l’avocat adressera à son client un exemplaire en original :

- de la convention,
- avec le cas échéant l’acte liquidatif établi par le notaire,
- l’enregistrement de la convention par le notaire,
- la transcription sur l’acte de mariage,

Ces documents doivent être conservés ensemble car en car de perte, il faudra en demander copie au Notaire qui pourra facturé ce nouvel envoi.

La procédure : (divorce par consentement mutuel)

Dans ce type de procédure, les époux peuvent prendre un seul et même avocat ou choisir chacun le sien.

Il y a une seule audience au cours de laquelle le juge reçoit d'abord les parties l'une après l'autre seule puis éventuellement ensemble puis ensuite avec leur(s) avocat(s).

Le magistrat peut relire la requête et la convention ou en faire un point exhaustif et donne ensuite son accord sur celles-ci : il vérifie que :

  • l'ordre public n'a pas été bafoué,
  • le consentement des conjoints
  • et que les intérêts en présence ont été respectés.

Il faut compter un mois avant qu'il retourne à l'avocat son jugement homologuant la convention.

A réception, l'avocat procède à la transcription du jugement de divorce sur la copie intégrale d'acte de mariage et la mairie de mariage se chargera de transmettre ce jugement aux mairies de naissance des époux afin de faire transcrire ce divorce sur leurs actes de naissance.

Ce n'est qu'une fois ces opérations de transcription que le divorce sera opposable aux tiers (administrations, employeurs etc...).

Si un projet d'acte liquidatif a été établi par un notaire, il faut retourner le voir avec les actes afin qu'il procède aux opérations de publicité foncières.

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B) Le divorce avec juge, dit "divorce contentieux"

Depuis le 1er janvier 2021, l’époux qui introduit l'instance en divorce le fait sous la forme d’une assignation en justice délivrée obligatoirement par un huissier de Justice.

L’époux demandeur peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée :

  • sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
  • ou l'altération définitive du lien conjugal.

Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :

  • La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
  • L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.

Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience (audience d’orientation sur les mesures provisoires dite AOMP) à l'issue de laquelle il rend une décision sur les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.

Ensuite, le juge fixe un calendrier pour chaque partie au terme duquel elles doivent avoir conclu et communiquer leurs pièces à l’appui de leurs demandes au préalable à la partie adverse.

Une fois que les parties ont échangé leurs pièces et arguments dans leurs écritures/conclusions, le juge rend une ordonnance de clôture au terme de laquelle les parties ne peuvent plus rien échanger entre elle ou produire aux débats.

Le juge rend ensuite un jugement de divorce qui devra être signifié également par un huissier de justice pour faire courir vis à vis de la partie adverse les voies et délais de recours.

S’il n’y a pas d’appel de la partie adverse, le jugement de divorce pourra être transcrit par l’avocat sur l’acte de mariage ; la mairie de mariage sera alors tenue de transmettre aux mairies de naissance des 2 époux le jugement de divorce pour transcription sur l’acte de naissance de chacun des époux.

Par mesure de sécurité, passé un délai de 6 mois après la transcription sur l’acte de mariage, l’époux interrogera sa mairie de naissance pour vérifier que la transcription sur son acte de naissance a bien été faite ; à défaut il informera la mairie de le faire.

Le divorce pour faute

L'article 242 du Code Civil stipule que : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

En clair, un époux reproche à son conjoint d'avoir commis des fautes ou lui reproche des faits graves commis pendant le mariage : alcoolisme, violences physiques ou psychologiques (injures répétées, dénigrement en présence de tiers, coups et blessures), désintérêt pour la famille (abandon, absence répétées du domicile), création de dettes (ouverture de crédits, dilapidation des biens familiaux, infidélité (adultère, mais de moins en moins pris en considération), mise en danger de la vie des enfants.

Il faut alors prouver de manière précise les griefs invoqués par des certificats médicaux, attestations (amis, famille, voisins, médecin, collègues de travail etc...) ou toute autre preuve.

Le divorce pour faute

L'article 242 du Code Civil stipule que : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

En clair, un époux reproche à son conjoint d'avoir commis des fautes ou lui reproche des faits graves commis pendant le mariage :

  • alcoolisme, consommation de stupéfiant ;
  • violences physiques ou psychologiques (injures répétées, dénigrement en présence de tiers, coups et blessures) ;
  • désintérêt pour la famille (abandon, absence répétées du domicile) ;
  • création de dettes (ouverture de crédits, dilapidation des biens familiaux, infidélité (adultère, mais de moins en moins pris en considération) ;
  • maltraitance, mise en danger de la vie des enfants.

Il faut alors prouver de manière précise les griefs invoqués par des certificats médicaux, attestations (amis, famille, voisins, médecin, collègues de travail…) ou toute autre preuve.

Le divorce accepté

Le code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences : les époux laisseront donc au Juge le soin de trancher les points en litige.

ATTENTION :

  • Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Elle peut prendre la forme d'un procès-verbal signé lors de l'audience de conciliation ou par voie de conclusions concordantes signées par les parties pendant la suite de la procédure.
  • Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur ce fondement que s'ils sont chacun assistés par un avocat.

Ce divorce est pratiqué et choisi par les époux lorsqu'ils sont d'accord pour divorcer et mettre fin à leur mariage mais n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les conséquences de leur séparation : pour leurs biens (liquidation du patrimoine) ou/et pour les enfants.

Dans ce cas, il n'est pas besoin de prouver :

  • la rupture de la vie commune depuis 2 ans,
  • ou les fautes de son conjoint.

Le code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

  • Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Elle peut prendre la forme d'un procès-verbal signé lors de l'audience de conciliation ou par voie de conclusions concordantes signées par les parties pendant la suite de la procédure.
  • Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur ce fondement que s'ils sont chacun assistés par un avocat.

S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences : les époux laisseront donc au Juge le soin de trancher les points en litige.

ATTENTION :

  • Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Elle peut prendre la forme d'un procès-verbal signé lors de l'audience de conciliation ou par voie de conclusions concordantes signées par les parties pendant la suite de la procédure ;
  • Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur ce fondement que s'ils sont chacun assistés par un avocat.

Ce divorce est pratiqué et choisi par les époux lorsqu'ils sont d'accord pour divorcer et mettre fin à leur mariage mais :

  • n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les conséquences de leur séparation : pour leurs biens (liquidation du patrimoine) ou/et pour les enfants ;
  • ou lorsqu’ils veulent divorcer avant que leur bien immobilier n’ait été vendu.

Dans ce cas, il n'est pas besoin de prouver :

  • la rupture de la vie commune depuis 2 ans,
  • ou les fautes de son conjoint.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

La loi prévoit que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Cette l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux c’est à dire lorsque les époux vivent séparés depuis au moins 1 an lors de l'assignation en divorce.

Lorsque la durée d’un an n’est pas acquise, on peut tout de même assigner en divorce et le motif du divorce pour altération définitive du lien conjugal sera énoncé dans les premières conclusions/écritures et le divorce sera alors prononcé au bout d’un an.

L'avantage de démarrer ainsi la procédure est de permettre d'organiser au plus tôt la séparation et ses conséquences (prise en charge des crédits, attribution du logement familial, mesures concernant les enfants) puisqu’une décision sur ces mesures provisoires sera rendue.

Le mérite réside aussi dans le fait que le temps faisant son œuvre, celui qui refusait au départ le divorce finit par l'accepter ce qui aboutira à un débat dépassionné et permettra à chacun de prendre du recul et réinvestir un dialogue constructif.

Il faudra prouver que la durée d’un an de séparation (soit avant l’assignation soit pendant la procédure) est acquise par la production au dossier de pièces justificatives comme :

  • Dernière déclaration de revenus commune puis celle faite juste après faite alors de manière séparée ;
  • Main courante au commissariat (attention : demander la copie, le commissariat est tenu de vous la remettre) ;
  • Production d'un nouveau contrat de bail, ou achat à votre nom de votre nouveau logement ;
  • Attestation d'amis, de la famille, de voisin ;
  • Facture de déménagement et attestation de la date du déménagement ;
  • Transfert des documents administratifs à la nouvelle adresse : sécurité sociale, fiches de paye, facture de téléphone (fixe, internet ou portable), EDF... ;
  • Dernière facture (électricité, cantine des enfants ou frais scolaire) établie aux 2 noms puis celles juste après établies à votre nom seul (les 2 suivantes).

S'il n'est pas besoin d'établir de faute, attention, votre conjoint peut lui demander à ce que le divorce soit prononcé pour fautes et dans ce cas le juge devra étudier sa demande.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

La loi prévoit que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Cette l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.

Il suffit donc de prouver qu'entre le moment où on va assigner (2ème phase de la procédure) son époux en divorce cela fait deux ans qu'on est séparé de lui.

C'est dire qu'on peut très bien lancer la procédure et donc déposer une requête en divorce alors que les deux ans de séparation ne sont pas encore acquis puisque l'ordonnance de non conciliation (1er phase de la procédure) est valable 30 mois.

L'avantage de démarrer ainsi la procédure est de permettre d'organiser au plus tôt la séparation et ses conséquences (prise en charge des crédits, attribution du logement familial, mesures concernant les enfants) puisque l'ordonnance de non conciliation que prendra le juge dans cette 1ère phase de la procédure viendra fixer ces mesures.

Le mérite réside aussi dans le fait que le temps faisant son oeuvre, celui qui refusait au départ le divorce finit par l'accepter ce qui aboutira à débat dépassionné et permettra à chacun de prendre du recul et réinvestir un dialogue constructif.

Mais lorsque viendra le temps d'assigner son conjoint, il faudra non seulement que les 2 ans soient révolus mais en apporter la preuve par la production au dossier de pièces justificatives :

  • Déclaration de revenus séparés
  • Main courante au commissariat (attention : demander la copie, le commissariat est tenu de vous la remettre)
  • Production d'un nouveau contrat de bail
  • Attestation d'amis, de la famille, de voisin
  • Facture de déménagement et attestation de la date du déménagement
  • Transfert des documents à la nouvelle adresse : sécurité sociale, fiches de paye, facture de téléphone (fixe, internet ou portable), EDF etc...

S'il n'est pas besoin d'établir de faute, attention, votre conjoint peut lui demander à ce que le divorce soit prononcé pour fautes et dans ce cas le juge devra étudier sa demande.

La procédure commune quel que soit le divorce (divorce pour faute, divorce accepté, divorce pour altération du lien conjugal)

  • l'avocat est obligatoire car en qualité de professionnel du droit, il vous aidera à mieux gérer vos intérêts tant pendant la procédure que les mesures qui seront prononcées dans votre jugement et qui réglementeront votre avenir.
  • la procédure se déroule en deux phases :
  • phase 1 :
    la requête sans énonciation de motifs : pas besoin de se justifier ou expliquer les raisons de votre demande qui donnera lieu à une ordonnance de non conciliation qui est valable 30 mois (sorte de pré-jugement avec des mesures provisoires)
  • Après avoir réceptionné la requête de l'un des époux, le juge convoque les parties à une audience (tentative de conciliation : le juge acte les accords entre les parties, et tranches les différents qui existe toujours entre eux.)
    Il s'entretient personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence et appellent ensuite les avocats.
    Soit le conjoint accepte également le principe du divorce avec son avocat et dans ce cas un procès-verbal d'acceptation est signé et le principe du divorce est définitivement acquis.
    Soit le conjoint est sans avocat ou refuse purement et simplement le divorce et la procédure suit son cours.
    Quelle que soit la solution, le Juge statuera sur les mesures provisoires (qui peuvent durer 30 mois) relatives aux conséquences de la séparation sur lesquelles les époux n'auront pas trouver d'accord.
  • phase 2 :
    l'assignation en divorce avec le motif de la demande soit pour fautes, soit pour acceptation du principe du divorce soit pour rupture de la vie commune depuis 2 ans et qui débouchera sur le jugement en divorce  :
  • L'assignation en divorce doit être signifiée par un huissier de justice avec l'ordonnance de non conciliation. Cette délivrance (=signification) fera courir les délais et voies de recours contre l'ordonnance de non conciliation devant la Cour d'Appel (15 jours à compter de la date de la signification).Si aucune des parties ne fait appel, celui qui a reçu l'assignation recevra du Greffe un avis d'audience de mise en état qui lance le point de départ de « la procédure de mise en état » qui se fait désormais par voie électronique (intranet judiciaire) sans la présence des parties ni des avocats. Il s’agit pour le juge de fixer des calendriers de procédure avec des dates aux termes desquelles les parties doivent conclure (leurs arguments : argumentaires, allégations, demandes par le biais de conclusions) et échanger leur pièces (documents, pièces justificatives à l'appui des demandes) dans les temps impartis par le juge.Il est alors impératif que le client adresse à son conseil le 1er avis de procédure de mise en état car le greffe ne l'adresse pas à l'avocat.Si vous ne le faites pas, votre conseil ne sera pas au courant de la date à laquelle il doit se constituer (acte particulier de la procédure de mise en état).
  • ou une requête conjointe sans reconvocation devant le juge à la place de l'assignation lorsque les parties se sont au final mises d'accord sur le principe du divorce et ses conséquences. Même si les parties sont d’accord sur tout, ce type de procédure (divorce accepté ou pour rupture de la vie commune) est souvent utilisée lorsque les époux sont ensemble propriétaires d'un bien immobilier et qu'aucun ne peut racheter la part de l'autre et que le bien n'a pu être vendu. Mais elle peut aussi l'être lorsque la liquidation a été faite et que le bien a été vendu ou racheté par l’une des parties.

Ce type de procédure est souvent utilisée lorsque les époux sont ensemble propriétaires d'un bien immobilier et qu'aucun ne peut racheter la part de l'autre et que le bien n'a pu encore être vendu. Mais elle peut aussi l'être lorsque la liquidation a été faite ou le bien a été vendu.

Le rôle du juge : article 254 et 255 du Code Civil

Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.

Il peut notamment :

  • Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
  • Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
  • Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
  • Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
  • Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
  • Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
  • Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
  • Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
  • Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
  • Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Pensions entre époux : Que peut-on demander ?

Il existe le devoir de secours entre époux (obligation du mariage) sollicité pendant la procédure qui donne lieu à une pension alimentaire entre époux, et la prestation compensatoire qui remplacera cette pension alimentaire une fois que le divorce sera prononcé et définitif.

• Pension alimentaire entre époux (mesure provisoire) :

Lorsqu'il existe des différences de revenus importantes entre les deux époux, le plus démuni peut demander à l'autre le versement d'une pension alimentaire versée sous la forme d’une somme d’argent tous les mois.

Elle peut aussi prendre la forme d'un avantage en nature comme l'attribution gratuite de la jouissance du logement familial s'il s'agit d'un bien en commun ou indivis, ou en propre appartenant à l’autre époux.

Cette pension correspond au devoir de secours et tient compte de la prise en charge de la contribution aux charges communes qui découle des obligations du mariage.

Elle est fixée en fonction des ressources et des besoins de celui qui la demande (le créancier) et de celui qui devra la payer (le débiteur).

Elle est strictement limitée à la durée de la procédure de divorce.

Lorsque le jugement de divorce sera prononcé et aura acquis la force de chose jugée (jugement rendu, signification par un huissier de justice ou acte d'acquiescement établis, et certificat de non appel délivré par la Cour d'Appel) elle ne sera plus due et pourra être remplacée par le versement d'une prestation compensatoire prévu dans le jugement de divorce.

• Prestation compensatoire (dans la phase 2) : article 270 et suivants du Code Civil

Parce que le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives de chacun des époux.

Le juge peut toutefois refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande :

  • soit en considération des critères prévus à l'article 271 du Code Civil ;
  • soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme :

  • soit d'un capital dont le montant est fixé par le juge : versement d'une somme d'argent soit en un seul versement soit dans la limite de huit années, soit à titre exceptionnel et sur décision du juge sur une durée totale supérieure à huit ans ;
  • soit l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant alors cession forcée en faveur du créancier (Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation) ;
  • soit sous forme de rente viagère mensuelle (en fonction des ressources et des charges des deux parties) ;
  • soit sous forme combinée du versement d'un capital et d'une rente mensuelle.

Il n'existe pas de barème ou de grille ou tableau auquel le juge n'aurait qu'à se rapporter : il apprécie chaque situation en tenant compte des éléments suivants mais il peut y en avoir d'autres :

  • les ressources et les revenus des époux en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (sans tenir compte des sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap) ;
  • la durée du mariage ;
  • le nombre d'enfants, et la prise en charge de leur éducation ;
  • l'âge et l'état de santé des époux ;
  • leur qualification et leur situation professionnelles ;
  • les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
  • le patrimoine propre de l'un et de l'autre : estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en rente après la liquidation du régime matrimonial ;
  • leurs droits existants et prévisibles ;
  • leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Puisqu'il s'agit de l'appréciation souveraine des juges, il est clair qu'il peut y avoir de grandes différences d'un cas à un autre.

Par contre, il est clair que dans les divorces par consentement mutuel dits à l'amiable, cette prestation compensatoire est fixée par les époux eux-mêmes d’un commun accord et ce tant dans son principe que dans son quantum.

Avocat pour couples non mariés à CRÉTEIL

Le Pacs

Le Pacs (Pacte Civile de Solidarité) implique deux personnes physiques majeures, du même sexe ou de sexe différent. Dans le cadre de ce contrat, il est nécessaire d'effectuer la déclaration conjointe au greffe du Tribunal/chambre de proximité (ancien tribunal d'Instance).

Vous voulez conclure un Pacs, vous devez choisir le régime juridique relatif à la gestion de vos biens. Il faut donc choisir un régime patrimonial.

Me Fabienne THIBOLOT, Avocat en divorce à CRÉTEIL vous conseille afin de préserver vos biens et ceux que vous allez acquérir ensemble.

Le concubinage

Il s'agit tout simplement d'une union de fait entre deux personnes qui vivent en couple. En cas de séparation, le concubinage permet à chaque concubin d'être totalement détaché de l'autre juridiquement parlant, sauf si des enfants sont impliqués.

Dans le cadre de la rupture de votre Pacs, ou de votre concubinage, Maître THIBOLOT, avocat en divorce à CRÉTEIL vous conseille et vous assiste pour défendre vos intérêts dans la liquidation de vos droits et du partage de votre patrimoine.

Séparation du couple non-marié

Vous êtes pacsés ou concubins et vous souhaitez vous séparer ?

Vous avez des enfants ou des biens, que faire ?

Si vous avez des enfants, les règles sont les mêmes pour tous, quel que soit le régime. Votre avocat défendra vos droits devant les notaires, les juridictions tout en prenant soin de préserver les intérêts des enfants (résidence de l'enfant, droit de visite et d'hébergement, pension alimentaire, etc.) car ce sont souvent les premiers à souffrir de la séparation des deux parents.

Vous souhaitez rompre votre pacte civil de solidarité ?

Une demande de dissolution peut être demandée par l'un des deux partenaires, ou par les deux partenaires. La séparation se fait généralement à l'amiable mais il est possible de saisir le Tribunal Judiciaire lorsqu'il y a désaccord.

Quoiqu'il en soit, Me THIBOLOT votre avocat en divorce à CRÉTEIL vous accompagnera dans vos démarches juridiques et vous aidera à trouver un accord pour un partage des biens des plus justes.

Partage des biens et des dettes

Une fois séparé, il faut procéder au partage des biens mobiliers ou immobiliers, si cela n’a pas été fait pendant la séparation.

On appelle cela la liquidation des régimes matrimoniaux, et/ou sortie d'indivision.

En effet, lorsque le couple se sépare, qu'il soit mariés, pacsés ou concubins, les parties doivent se partager leurs biens, leurs dettes et crédits qu'ils ont ensemble : sommes d'argent, meubles, immeubles, les créances, les dettes.

Lorsqu'il existe un bien immobilier, ils sont tenus de s'en remettre à un notaire qui établit un partage.

S'il n'existe que des meubles, des créances, des voitures, ils peuvent se les partager entre eux.

Dans les mariages : tous les couples mariés sont régis en ce qui concerne leurs biens par un régime matrimonial ou dit patrimonial : ce sont les règles juridiques qui s’appliquent entre eux concernant leurs biens.

Il existe plusieurs régimes matrimoniaux mais on rencontre le plus souvent :

  • le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts prévu par la loi lorsque les futurs époux n’ont été faire un contrat de mariage chez un notaire avant le mariage ;
  • le régime de la séparation de biens.

Si les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord quant au partage, il conviendra de saisir le Tribunal qui tranchera les difficultés après qu'un notaire ait, le cas échéant, dressé, après avoir été par les parties ou le Tribunal un procès-verbal de difficulté ou de carence si l'une des parties ne s'est pas manifestée ou s’il reste un désaccord.

Avocat pour enfant et autorité parentale à Creteil

Les enfants subissent forcément les conséquences de la séparation ou du divorce de leurs parents. Plusieurs enjeux sont alors à prendre en compte :

  • l'autorité parentale ;
  • la résidence de l'enfant ;
  • le droit de visite et d'hébergement ;
  • la pension alimentaire ;
  • l’interdiction de sortie du territoire.

L'autorité parentale caractérise les droits et les devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants (santé, sécurité, éducation, moralité).

Dans le cadre de la coparentalité, le père et la mère ont exactement les mêmes responsabilités, et cela prévaut toujours suite à la séparation. En cas de faits graves avérés (maltraitance, abandon, etc.), l'exercice de l’autorité parentale peut être attribuée de manière exclusive à l'un des deux parents.
Il peut aussi y avoir un retrait de l’autorité parentale ; on parle de déchéance de l’autorité parentale.

Qu'il s'agisse d'un couple marié, non-marié ou pacsé, les modalités concernant l'autorité parentale restent les mêmes.

Pour tout litige relatif à l'exercice de l'autorité parentale, Maître THIBOLOT, votre Avocat en droit de la famille est à vos côtés pour vous soutenir et engager la procédure.

La résidence de l'enfant

D'après l'article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, l’autre parent disposant alors d’un droit de visite et d’hébergement : 

  • dit classique quand il est fixé de la manière suivante : un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
  • mais les parents peuvent tout à fait prévoir autre chose : un mercredi en plus chaque semaine, ou quelque fois dans le mois.

En cas de résidence alternée (souvent appelée « garde alternée »), les enfants résident alternativement au domicile de leur mère et au domicile de leur père. Il faut alors que les domiciles soient relativement proches et que les parents maintiennent une bonne communication suffisamment constructive pour fixer les modalités ensemble.

Tout en prenant en compte les besoins et les intérêts des enfants, Maître THIBOLOT, Avocat droit de la famille à CRÉTEIL, vous conseille et vous accompagne face aux juridictions.

Pension alimentaire

La pension alimentaire est une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Son montant est calculé en fonction des ressources et des charges des deux parents, ainsi que des besoins de l'enfant.

Elle peut être versée à l'autre parent qui en a la garde, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant ou être servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Lorsqu'un des parents estime que le montant de la pension alimentaire trop élevée ou trop faible, il peut demander sa réévaluation, voire sa suppression, au juge.

Votre Avocat pension alimentaire à CRÉTEIL, vous assiste dans vos démarches.

Droit des grands parents

Il s’agit des situations où les enfants privent leurs parents de voir leur propres enfants. Les grands-parents n’ont alors plus de liens avec leurs petits-enfants.

Ainsi, si cela s'avère contraire aux intérêts de l'enfant, les grands-parents ont le droit de pouvoir exercer sur leurs petits-enfants un droit de visite et d'hébergement.

Ce droit de visite et d'hébergement est défini en fonction du dossier remis au juge et des preuves apportées quant à l'attachement à l'enfant.

Ces preuves peuvent être établies par tous moyens.

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